Conception de la distribution intérieure
§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
§ 2. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :
- sa superficie ne doit pas dépasser 600 mètres carrés ;
- ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres, mesurés dans l'axe des circulations.
Toutefois, le compartimentage n'est pas applicable aux bâtiments ou parties de bâtiment contenant :
- des locaux réservés au sommeil ;
- des salles à vocation de recherche ;
- des locaux à risques particuliers ;
§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2 a) un seul compartiment est admis par niveau si la superficie de ce niveau ne dépasse pas 600 mètres carrés.
§ 4. Les infirmeries comportant plus de quatre lits sont considérées comme des locaux réservés au sommeil et doivent respecter les dispositions de l'article CO 24 (§ 1).