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Article R 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article R 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Conception de la distribution intérieure

§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.


§ 2. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :

- sa superficie ne doit pas dépasser 600 mètres carrés ;

- ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres, mesurés dans l'axe des circulations.

Toutefois, le compartimentage n'est pas applicable aux bâtiments ou parties de bâtiment contenant :

- des locaux réservés au sommeil ;

- des salles à vocation de recherche ;

- des locaux à risques particuliers ;

§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2 a) un seul compartiment est admis par niveau si la superficie de ce niveau ne dépasse pas 600 mètres carrés.

§ 4. Les infirmeries comportant plus de quatre lits sont considérées comme des locaux réservés au sommeil et doivent respecter les dispositions de l'article CO 24 (§ 1).