Obligations du distillateur.
1. Le distillateur :
― collecte directement les marcs de raisins par ses propres moyens ou par des transporteurs affrétés par lui et, dans ce cas, peut bénéficier de l'aide à la collecte ;
― reverse l'aide à la collecte qu'il perçoit de FranceAgriMer aux producteurs lorsque ceux-ci ont assuré eux-mêmes le transport ou affrété un transporteur ;
― réalise les opérations de traitement et de distillation des sous-produits collectés ou reçus.
- reconnaît le titre alcoométrique des lies et de 5 % des lots de marcs à l'entrée en distillerie. Il consigne les références du lot prélevé (numéro du document d'accompagnement, date, expéditeur) et le résultat d'analyse dans le journal des apports. Il informe le service compétent de la direction générale des douanes et droits indirects des constats de titres alcoométriques inférieurs à ceux indiqués à l'article 2.
Toutefois, sont dispensés de cette obligation :
- les distillateurs agréés dont les installations ne sont pas équipées pour produire directement des alcools à titre alcoométrique minimal de 92 % ;
- les distillateurs agréés qui exercent leur activité en déplaçant leur alambic sur des ateliers publics (ambulants) ;
- les distillateurs agréés dont la production d'alcool issu de la distillation des marcs et lies est inférieure à 100 hectolitres d'alcool pur par campagne ;
- les producteurs qui disposent eux-mêmes d'installations de distillation dans lesquelles ils ne distillent que leurs propres sous-produits.
2. Le distillateur établit :
i) Pour les alcools de marcs expédiés à la carburation ou au marché industriel :
― une liste des producteurs dont il a collecté les marcs :
― une liste des producteurs qui ont livré eux-mêmes les marcs en distillerie.
Chaque liste visée ci-dessus est une " liste d'application nominative " (LAN) qui reprend pour chaque producteur son identification et la quantité d'alcool pur affecté selon la procédure de répartition prévue par décision du directeur général de FranceAgriMer.
iii) Pour les alcools de lies expédiés à la carburation ou au marché industriel ainsi que, pour les alcools de lies destinés aux autres usages, un état récapitulatif des livraisons de lies, ci-après désigné " état des mises en œuvre ", qui reprend pour chaque producteur son identification, la quantité de lies et le titre alcoométrique volumique, les références du document d'accompagnement et la quantité d'alcool pur affecté. Cet " état des mises en œuvre " est établi de manière distincte en autant de fois que de destination des alcools.
Les " états des mises en œuvre " sont établis sur la base des documents d'accompagnement et des informations fournies par les producteurs, de la comptabilité matières du distillateur et des quantités d'alcool pur obtenues.
iv) Un récapitulatif des livraisons d'alcool à la carburation ou au marché industriel qui reprend les quantités d'alcool expédiées en volume et en alcool pur, l'identité du destinataire et les références complètes du document d'accompagnement.
3. Le distillateur adresse à FranceAgriMer, au plus tard :
― le 10 de chaque mois pour le mois précédent, un état comportant un relevé des quantités des marcs, des lies et, éventuellement, des vins distillés et les quantités de produits obtenus de la distillation, ventilées selon les catégories suivantes : eau-de-vie, distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %, cet état dit relevés mensuels de production est visé par les services compétents de la direction générale des douanes et droits indirects qui attestent de la conformité des opérations déclarées conformément au contrôle prévu à l'article 14, paragraphe 1, du présent arrêté :
― le 10 juillet de la campagne en cours, les relevés mensuels de production dûment visés par les services compétents de la direction générale des douanes et droits indirects relatifs aux alcools destinés à la carburation ou au marché industriel obtenus au cours du mois de juin précédent ;
― le 30 juin de la campagne en cours, les " listes d'applications nominatives ", " états des mises en œuvre ", récapitulatifs de livraisons d'alcool accompagnés des copies des documents d'accompagnement/expéditions ainsi que les " relevés mensuels de production " dûment visés par la direction générale des douanes et droits indirects relatifs aux alcools destinés à la carburation ou au marché industriel.
Le versement des aides est notamment conditionné par le respect des obligations prévues aux points 1 à 3.
4. Le distillateur adresse en outre à FranceAgriMer, au plus tard :
― le 31 décembre de la campagne viticole en cours, une prévision de ses productions d'alcool de marcs et d'alcool de lies pour la campagne ;
― le 30 avril de la campagne viticole en cours, une actualisation de prévision de ses productions d'alcool de marcs et d'alcool de lies pour la campagne ;
― le 31 décembre suivant la campagne concernée, les " listes d'applications nominatives ", les " états des mises en œuvre " et " relevés mensuels de production " relatifs aux alcools destinés aux autres usages.