Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2011 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 103 tervicies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2011 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 103 tervicies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié)

Obligations et information du producteur.

1. Les personnes physiques ou morales ou groupement de personnes qui ont procédé à une vinification sont tenues de livrer à la distillation la totalité des sous-produits de cette vinification.

Elles satisfont à cette obligation en livrant à un distillateur :

a) La totalité des marcs et des lies ;

b) Et, éventuellement, du vin si la distillation des marcs et des lies ne permet pas d'obtenir la quantité minimale d'alcool fixée au paragraphe 2, sauf pour les producteurs de vin aptes à la production d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, pour la partie de leur production issue de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée effectivement livrée à la distillation dans le cadre de la production de cette eau-de-vie.

2. La quantité d'alcool contenue dans les sous-produits doit être au moins égale à :

a) 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit lorsque celui-ci a été obtenu par vinification directe des raisins. Chaque conseil de bassin viticole créé par le décret du 18 décembre 2008 susvisé propose un taux unique à 7 %, 8 %, 9 % ou 10 % pour les vins d'appellation d'origine blancs et les vins avec indication géographique blancs.
Les propositions de chaque bassin viticole sont transmises par courrier au directeur de FranceAgriMer au plus tard le 30 juin de l'année de la récolte concernée. A défaut, le taux de 10 % s'applique.

Lorsqu'un département viticole relève de la compétence de deux bassins viticoles et que les bassins viticoles concernés ont proposé un taux différent, le conseil spécialisé viticulture de FranceAgriMer propose le taux unique à appliquer à la totalité des producteurs du département.
Le taux unique par bassin et, le cas échéant, pour les départements relevant de plusieurs bassins fait l'objet d'une décision du directeur général de FranceAgriMer après avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de FranceAgriMer du mois de juillet précédant la récolte en cause ;

b) 5 % lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation. Dans ce cas, la quantité d'alcool contenue dans les sous-produits livrés par le récoltant est au moins égale à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.

Ce taux est ramené aux pourcentages définis à l'annexe 1 pour les vins d'appellation d'origine blancs et les vins avec indication géographique blancs ;

c) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, b, si les pourcentages applicables ne sont pas atteints par la seule livraison des marcs et lies, l'assujetti à l'obligation de distillation doit livrer une quantité de vin de sa propre production pour assurer le respect desdits pourcentages.

3. Afin de garantir le respect de l'interdiction de surpressurage des raisins, les titres alcoométriques volumiques que doivent présenter les marcs et les lies à l'entrée en distillerie sont les suivants :

Pour les marcs de raisins :

- en zone viticole B, 1,5 litre d'alcool pur pour 100 kg ;

- en zone viticole C, 2,5 litres d'alcool pur pour 100 kg, et 1,5 litre d'alcool pur pour 100 kg lorsqu'ils sont issus de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée.

Pour les lies de vin :

- en zone viticole B, 3 litres d'alcool pur pour 100 hl ;

- en zone viticole C, 4 litres d'alcool pur pour 100 hl.