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Article R 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article R 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Parc de stationnement couvert

§ 1. Un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules doit être isolé d'un établissement du présent chapitre dans les mêmes conditions que celles prévues pour les bâtiments à risques courants, occupés par des tiers.

§ 2. Les intercommunications sont autorisées à condition que :

- le parc de stationnement soit placé sous la même direction que l'établissement ;

- elles s'effectuent par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte, ces portes s'ouvrant vers l'intérieur du sas.