Parc de stationnement couvert
§ 1. Un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules doit être isolé d'un établissement du présent chapitre dans les mêmes conditions que celles prévues pour les bâtiments à risques courants, occupés par des tiers.
§ 2. Les intercommunications sont autorisées à condition que :
- le parc de stationnement soit placé sous la même direction que l'établissement ;
- elles s'effectuent par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte, ces portes s'ouvrant vers l'intérieur du sas.