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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Indemnité basée sur l’idée de responsabilité pécuniaire.

1° Certains officiers dont Ia responsabilité pécuniaire est susceptible d ’être engagée à l’occasion de l’exécution du service ont droit à une indemnité de responsabilité ;

2° Le tarif des indemnités de responsabilité est fixé par le tableau n° 11 annexé au présent décret, qui indique également la désignation des emplois donnant lieu à attribution de l’indemnité ;

3° L’indemnité do responsabilité est allouée du jour inclus où l’officier prend ses fonctions au jour indu où il les quitte.