1° Une indemnité de service est allouée aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;
2° Le taux de cette indemnité est fixé au tableau n° 7 annexé au présent décret ;
3° L’indemnité est acquise aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires à compter du jour inclus de leur affectation dans cet emploi jusqu’au jour où ils cessent d ’être investis.
L’indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d’activité.
Elle est maintenue dans toutes les positions régulières d ’absence ouvrant droit à la solde de présence (congé, permissions, hôpital), et pendant les déplacements temporaires.