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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

1° Une indemnité de service est allouée aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;

2° Le taux de cette indemnité est fixé au tableau n° 7 annexé au présent décret ;

3° L’indemnité est acquise aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires à compter du jour inclus de leur affectation dans cet emploi jusqu’au jour où ils cessent d ’être investis.

L’indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d’activité.

Elle est maintenue dans toutes les positions régulières d ’absence ouvrant droit à la solde de présence (congé, permissions, hôpital), et pendant les déplacements temporaires.