Système de sécurité incendie, système d'alarme
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
§ 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie B.
Les établissements de 3e catégorie, ainsi que les établissements de danse de 4e catégorie installés en sous-sol, doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.
Les autres établissements de danse doivent posséder un équipement d'alarme du type 3.
Les autres établissements de jeu doivent posséder un équipement d'alarme du type 4.
§ 2. Les détecteurs automatiques d'incendie, inclus dans le système de sécurité de catégorie A, doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
Ils sont insensibles aux effets d'ambiance et adaptés aux conditions particulières d'exploitation ;
Ils sont tous installés dans tous les locaux et les dégagements accessibles au public ainsi que dans les locaux à risques importants.
§ 3. Dans le cas d'équipement d'alarme du type 1, 2 ou 3, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message pré-enregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme.
En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :
De l'arrêt de la sonorisation ;
De la mise en lumière normale (ou d'ambiance) de l'établissement.