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Article P 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article P 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Systèmes d'alarme

§ 1. Un système d'alarme du type 1 doit être installé dans tous les établissements de 1re catégorie.

Un système d'alarme du type 2, permettant une diffusion de l'alarme restreinte, doit être installé :

Dans tous les établissements de 2e et 3e catégorie ;

Dans les établissements de danse de 4e catégorie installés en sous-sol ;

Un système d'alarme du type 3 doit être installé dans les autres établissements de danse ;

Un système d'alarme du type 4doit être installé dans les autres établissements de jeux ;

§ 2. Les détecteurs automatiques d'incendie, inclus dans le système d'alarme du type 1, doivent satisfaire aux dispositions suvantes :

Ils sont insensibles aux effets d'ambiance et adaptés aux conditions particulières d'exploitation ;

Ils sont installés dans tous les locaux et les dégagements accessibles au public ainsi que dans les locaux à risques importants.

§ 3. Dans le cas d'alarme du type 1, 2 ou 3, le déclenchement de l'alarme générale doit entraîner automatiquement la diffusion d'un message préenregistré prescrivant, en clair, l'ordre d'évacuation.

En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :

De l'arrêt de la sonorisation ;

De la mise en lumière normale (ou d'ambiance) de l'établissement.