Service de sécurité incendie
§ 1. En application de l'article MS 45, un service de sécurité incendie assuré par des agents de sécurité incendie peut être imposé par la commission de sécurité :
Dans les établissements de 1re catégorie ;
Dans les complexes importants de loisirs multiples où la danse constitue l'une des activités principales.
§ 2. Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.