Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
Par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 20 mm peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité :
Soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
Soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
Soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;
Soit dans les établissements dont l'une des portes des salles se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.