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Article P 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article P 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Eclairage d'ambiance


§ 1. Lorque l'éclairement que requiert l'éclairage de sécurité est gênant pour certains effets lumineux, il est admis que cet éclairage soit réduit à la seule fonction de balisage, l'éclairage d'ambiance étant mis à l'état de veille.

Dans ce cas, et sauf dérogation particulière, l'éclairage d'ambiance doit être alimenté par la même source que l'ensemble de l'éclairage de sécurité.

§ 2. Le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'éclairage normal de la salle fait défaut.

Cet éclairage d'ambiance ne doit disparaître que lorque l'éclairage normal est rétabli.

§ 3. En outre, lorsque l'alimentation de l'éclairage de sécurité est réalisée à partir d'une source centrale, la mise en service automatique doit être doublée par une commande manuelle située au tableau de sécurité visé à l'article EC 12 ; cette commande doit être connue d'une personne responsable, présente pendant la durée des effets lumineux.