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Article P 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article P 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Domaine d'application


§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. A l'exception des cassettes chauffantes électriques et des panneaux radiants électriques, seuls sont autorisés les appareils indépendants électriques fixes, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.

La température de surface des appareils installés ne doit pas excéder 100 °C.