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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance de la mention complémentaire « agent transport exploitation ferroviaire »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance de la mention complémentaire « agent transport exploitation ferroviaire »)


La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 15 semaines.
Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.