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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance de la mention complémentaire « agent transport exploitation ferroviaire »)

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L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat d'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV dans la nomenclature précitée et aux candidats remplissant les conditions définies à l'article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé.