Circulation dans les salles
§ 1. Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence.
§ 2. En atténuation des dispositions de l'article CO 36 (§ 3), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale d'une unité de passage ; cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.