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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2011 relatif à l'agencement du débit de tabac)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2011 relatif à l'agencement du débit de tabac)


Préalablement à toute transformation substantielle de l'agencement du local accueillant le débit, le gérant transmet au directeur régional des douanes territorialement compétent le plan prévu à l'article 2 et la durée prévisionnelle des travaux. Ces informations lui sont communiquées au minimum un mois avant la date de réalisation des modifications envisagées, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le plan et les aménagements projetés sont réputés acceptés à défaut de réponse dans les quinze jours.
Si le projet d'aménagement n'est pas reconnu conforme aux dispositions du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ou du présent arrêté, le directeur régional des douanes territorialement compétent en informe le gérant par courrier recommandé avec accusé de réception précisant les motifs de ce refus et, le cas échéant, les modifications à apporter au projet.