I.-Les règles générales prévues par l'article 30 de la loi du 13 juin 2006 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire après avis du conseil prévu aux articles D. 510-1 et suivants du code de l'environnement.
II.-Les décisions à caractère réglementaire de l'Autorité de sûreté nucléaire dont l'objet est de compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire sont transmises pour homologation aux ministres chargés de la sûreté nucléaire qui se prononcent par arrêté après avis du conseil prévu aux articles D. 510-1 et suivants du code de l'environnement lorsque ces décisions lui sont soumises à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le refus d'homologation est motivé.
III.-Les décisions à caractère individuel prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et soumises à homologation sont transmises aux ministres chargés de la sûreté nucléaire qui, dans les deux mois de leur saisine, se prononcent par arrêté publié au Journal officiel de la République française et notifié à l'Autorité de sûreté nucléaire. Les refus d'homologation sont motivés. Le délai de deux mois peut être porté à quatre mois par décision des ministres ou de l'un d'entre eux, qui est notifiée à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de publication de l'arrêté dans le délai ainsi fixé, l'homologation est réputée acquise.
Les décisions prévues au IV de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006 sont soumises à homologation selon les modalités définies à l'alinéa précédent, à l'exception des délais qui sont réduits respectivement à quinze jours et à un mois.
IV.-Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire qui ont fait l'objet d'une homologation sont publiées au Journal officiel de la République française.