Une commission administrative paritaire académique est créée auprès de chaque recteur d'académie. La composition de cette commission est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus et de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour toutes les questions qui, entrant dans l'énumération mentionnée à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, relèvent des attributions déléguées aux recteurs.
En outre, les commissions administratives paritaires académiques préparent les travaux de la commission administrative paritaire nationale pour toutes les questions qui demeurent de la compétence du ministre.