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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2011 portant abrogation de l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié limitant le volume de capture du bar (Dicentrachus labrax))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2011 portant abrogation de l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié limitant le volume de capture du bar (Dicentrachus labrax))


Les titulaires de la licence bar au titre de l'arrêté du 21 novembre 2011 portant approbation de la délibération professionnelle n° 59/2011 sont tenus de transmettre une copie papier du journal de pêche des navires exploités avec ladite licence au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dont ils dépendent avant la fin de la quinzaine calendaire suivant la quinzaine calendaire achevée.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont tenus de procéder à une synthèse de l'activité des navires selon leur quinzaine calendaire et sont tenus de transmettre à la DIRM concernée ainsi qu'au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins le cumul des captures de bar, par navire et par quinzaine calendaire selon le format présenté en annexe I, avant le 15 de chaque mois pour ce qui concerne les journaux du mois précédent.
Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins procède alors à une synthèse mensuelle des données transmises par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et la transmet à la DPMA avant la fin du mois pour ce qui concerne les données du mois précédent.