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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l'exercice de ces missions en France)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l'exercice de ces missions en France)


I. - Le préfet de département dans le ressort duquel se situe le lieu d'établissement de l'intéressé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article 6, autoriser individuellement à exercer les missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale :
1° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Sous réserve de réciprocité, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lié avec la France par un accord ou un traité prévoyant l'accès à l'exercice professionnel de la personne spécialisée en radiophysique médicale, si les qualifications professionnelles des demandeurs sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession.
II. - Les autorisations sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires.
III. - Les personnes mentionnées au présent article doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et de mesures utilisés en France.
En cas de doute, le préfet de département vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.
IV. - Elles sont soumises aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.