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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l'exercice de ces missions en France)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l'exercice de ces missions en France)


La personne spécialisée en radiophysique médicale, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et de mesures utilisés en France.
En cas de doute, le préfet de département vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.