MODALITÉS CONCERNANT LES ESSAIS ET/OU CONTRÔLES CONCERNANT LES DISPOSITIFS DE FREINAGE ET LES ÉMISSIONS D'ÉCHAPPEMENT
1. Conditions spécifiques concernant les dispositifs de freinage
Il est exigé que chaque partie du système de freinage et son mode d'action soient maintenus en parfait état de marche et soient correctement réglés.
Les freins du véhicule doivent remplir les fonctions de freinage suivantes :
a) Pour les véhicules à moteur et leurs remorques et semi-remorques, un frein de service capable de ralentir le véhicule et de l'arrêter de manière sûre, rapide et efficace, quels que soient son état de chargement et la déclivité de la route sur laquelle il circule ;
b) Pour les véhicules à moteur et leurs remorques et semi-remorques, un frein de stationnement capable de maintenir le véhicule à l'arrêt, quels que soient son état de chargement et la déclivité de la route.
2. Conditions spécifiques concernant les émissions d'échappement
2.1. Véhicules équipés de moteurs à allumage commandé (essence)
a) Lorsque les émissions ne sont pas contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu'un catalyseur à trois voies et sonde lambda :
1. Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de fuites ;
2. Le cas échéant, inspection visuelle du système de régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule est doté de l'équipement requis ;
3. Après conditionnement raisonnable du moteur (en tenant compte des recommandations du constructeur), mesurage de la concentration des émissions de monoxyde de carbone (CO), le moteur tournant au ralenti (moteur débrayé).
La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder les valeurs suivantes :
- 4,5 % vol. pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois entre la date fixée par les Etats membres à partir de laquelle ces véhicules ont dû satisfaire à la directive 70/220/CEE (1) et le 1er octobre 1986 ;
- 3,5 % vol. pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1986.
b) Lorsque les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu'un catalyseur à trois voies et sonde lambda :
1. Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de fuites et si toutes les pièces sont complètes ;
2. Inspection visuelle du système de régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule est doté de l'équipement requis ;
3. Détermination de l'efficacité du système de contrôle des émissions par mesurage de la valeur lambda et de la teneur en CO des gaz d'échappement conformément au point 4 ;
4. Emissions à la sortie du tuyau d'échappement - valeurs limites :
- mesures à effectuer moteur tournant au ralenti : la teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder 0,5 % vol. ;
- mesures à effectuer au ralenti accéléré, vitesse du moteur (débrayé) au moins égale à 2 000 min-¹ : teneur en CO : au maximum 0,3 % vol.
Lambda : 1 0,03 ou selon les spécifications du constructeur.
2.2. Véhicules équipés de moteurs à allumage par compression (Diesel)
Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation). Le niveau de concentration ne doit pas dépasser conformément à la directive 72/306/CEE (2) les valeurs limites suivantes du coefficient d'absorption :
- moteurs Diesel à aspiration naturelle : 2,5 m-¹ ;
- moteurs Diesel turbocompressés : 3,0 m-¹,
ou bien des valeurs équivalentes si l'on utilise un autre type d'appareil que celui répondant à ces exigences.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1980.
2.3. Appareillage de contrôle
Les émissions des véhicules sont contrôlées à l'aide d'appareils permettant de déterminer de manière précise le respect des valeurs limites prescrites ou mentionnées par le constructeur.
(1) Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (JOCE n° L 76 du 6 avril 1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/102/CE de la Commission (JOCE n° L 334 du 28 décembre 1999, p. 43). (2) Directive 72/306/CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JOCE n° L 190 du 20 août 1972, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/20/CE de la Commission (JOCE n° L 125 du 16 mai 1997, p. 2).