I. ― A. ― Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est basé sur :
a) 80 % des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale fixés en application du 1° du I de l'article L. 162-22-10 du même code ;
b) 20 % des tarifs de prestations mentionnés à l'article 4 du décret du 23 février 2009 susvisé.
B. ― Dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat mentionnés à l'alinéa précédent est basé sur :
a) 100 % des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale ;
b) Les honoraires mentionnés au 2° de l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, remboursés à hauteur de 100 % des tarifs fixés en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code.
C. ― Le cas échéant, le coefficient géographique mentionné au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale s'applique aux forfaits mentionnés aux A et B.
II. ― Les spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale sont remboursés à hauteur de 100 % des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.
III. ― Le forfait journalier s'applique dans les conditions prévues à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.