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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'école nationale de la magistrature)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'école nationale de la magistrature)

Le directeur de l'école s'assure que les dossiers de candidatures qui lui sont transmis par les autorités mentionnées aux articles précédents sont régulièrement constitués .

Il transmet alors les dossiers en état au garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe par arrêté, après avis du directeur de l'école, la liste des candidats admis à prendre part respectivement au premier, au deuxième et au troisième concours. La vérification des conditions exigées par l'article 16 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est toutefois effectuée dans les conditions prévues à l'article 9-1. Pour chaque concours, la liste est dressée par centre d'épreuves.

Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux, aux procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et aux autorités diplomatiques ou consulaires auprès desquelles les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers ont déposé leur candidature ou auprès desquelles un centre d'épreuves a été institué. Elle est également affichée au ministère de la justice.

Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves des concours.

Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves, notification de la décision prise à leur égard.