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Article D576 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D576 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Au sein de chaque juridiction, le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants déterminent les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que celles relatives à l'exécution des peines privatives de liberté, et évaluent ensuite leur mise en œuvre.

Les chefs de juridiction organisent la concertation entre les magistrats concernés.