Articles

Article 282-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 282-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Pour l'application de l'article 180 en Guadeloupe, Martinique et Guyane, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.