La société des participations du CEA (AREVA) est soumise aux dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé, à l'exception de son article 2.
Le directeur général de l'énergie et du climat exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement et le chef de la mission de contrôle auprès du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives celles de membre du corps de contrôle général économique et financier auprès de la société.
Le commissaire du Gouvernement ou, en cas d'empêchement, son représentant nommément désigné, assiste aux séances du conseil de surveillance de la société des participations du CEA (AREVA) et peut assister aux séances du conseil d'administration des filiales de premier rang de cette société. Il peut assister également aux séances des comités rattachés à ces conseils.
Le chef de la mission de contrôle auprès du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives assiste aux séances du conseil de surveillance de la société des participations du CEA (AREVA).
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la tutelle ou au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques et leurs filiales, les délibérations du conseil de surveillance deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement ou le membre du contrôle général économique et financier n'y font pas opposition dans les cinq jours qui suivent soit la réunion du conseil de surveillance s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de séance.
Cette opposition, dont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'industrie sont immédiatement informés par les soins de son auteur, cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, elle n'a pas été confirmée par l'un de ces ministres.