La société AREVA NC et la société AREVA Mines sont soumises aux dispositions du décret du 9 août 1953, à l'exception de son article 2.
Le chef de la mission de contrôle auprès du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives exerce les fonctions de membre du corps de contrôle général économique et financier auprès de la société AREVA NC et de la société AREVA Mines. Il assiste aux séances de leurs conseils d'administration.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la tutelle ou au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques et leurs filiales, les délibérations de leur conseil d'administration respectif deviennent de plein droit exécutoires si le membre du contrôle général économique et financier n'y fait pas opposition dans les cinq jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de séance.
Cette opposition, dont le ministre chargé de l'économie est immédiatement informé par les soins du membre du corps du contrôle général économique et financier, cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, elle n'a pas été confirmée par ce ministre.