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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1882 du 14 décembre 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1882 du 14 décembre 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)


Lors de leur inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves facultatives suivantes :
1° Une épreuve écrite de langue (durée : deux heures ; coefficient 1), dans la langue choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, comportant la traduction en français :
― soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;
― soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec.
2° Une épreuve orale d'informatique portant sur les multimédias (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1).