Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1882 du 14 décembre 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1882 du 14 décembre 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat.