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Article 42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (1))

Article 42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (1))

Les dispositions du titre XVII du livre III du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011. La référence au code de procédure civile s'entend de la référence aux règles de procédure civile localement applicables.