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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes)

INFORMATIONS DEMANDÉES AU MÉDECIN DU TRAVAIL ET MODALITÉS DE LA SURVEILLANCE POST-PROFESSIONNELLE POUR LES AGENTS OU PROCÉDÉS CANCÉROGÈNES VISÉS À L'ARTICLE D. 461-25 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET FAISANT L'OBJET DE TABLEAUX DE MALADIES PROFESSIONNELLES (*)

AGENTS CANCÉROGÈNES
suivants

INFORMATIONS CARACTÉRISANT L'EXPOSITION
à recueillir par le médecin du travail

MODALITÉS
de la surveillance


Amiante

La nature des travaux effectués ainsi que les dates et durée des périodes d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 4412-138 du code du travail et de l'arrêté du 13 décembre 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés.

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue aux articles R. 4412-41 et R. 4412-10 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

Surveillance médicale : une consultation médicale et un examen tomodensitométrique (TDM) thoracique réalisés tous les cinq ans pour les personnes relevant de la catégorie des expositions fortes et dix ans pour celles relevant de la catégorie des expositions intermédiaires dans les conditions prévues par le protocole de suivi validé par la Haute Autorité de santé.



Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.





Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.



Amines aromatiques

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.

Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.

Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans.

Examens complémentaires : un examen biologique urinaire comportant une recherche d'hématurie à l'aide de bandelettes réactives ainsi qu'un examen cytologique urinaire tous les deux ans.



Biométrologie : copie du document annexé au dossier médical prévoyant le suivi dans le temps de l'exposition professionnelle du travailleur ainsi que le dosage urinaire de l'amine ou des amines aromatiques concernées, s'il a été réalisé.



Arsenic et dérivés

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.

Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.

La nature de l'arsenic ou du dérivé utilisé :

L'exposition par manipulation d'arsenic ou de ses composés minéraux amène à une prise en charge d'une surveillance dermatologique ainsi qu'une surveillance échographique abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les deux ans.

Lors de l'exposition par inhalation de poussières ou vapeurs arsenicales sont pris en charge un examen clinique et une radiographie pulmonaire tous les deux ans.



- arsenic et ses composés minéraux ;

- ou poussières et vapeurs arsenicales.

Les dosages urinaires de l'arsenic par des méthodes reconnues lorsqu'elles ont été pratiquées.

Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'exposition professionnelle ainsi que les conclusions du dernier examen clinique avant la cessation définitive de l'activité professionnelle.

Les personnes ayant été exposées aux deux catégories de produits arsenicaux cumulent le bénéfice des deux surveillances.

Bis-chlorométhyléther

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

Surveillance médicale : examen médical clinique tous les deux ans.

Examen complémentaire : radiographie pulmonaire tous les deux ans.



Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.





Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.





La date de mise en place des moyens de surveillance automatisés et le résultat de ces contrôles.



Benzène

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

Le degré d'exposition est évalué par les résultats des prélèvements d'atmosphère et leur date d'exécution ainsi que les modalités techniques de réalisation conformément au décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail et à l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles.

Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans.

Examens complémentaires : numération formule sanguine, numération des plaquettes tous les deux ans.



Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.





Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.





Les anomalies hématologiques relevées pendant la vie professionnelle compte tenu des valeurs de référence et de l'interprétation des résultats de l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1987 concernant l'article 19 du décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif la protection des salariés exposés au benzène ainsi que les résultats des dosages des marqueurs biologiques d'exposition lorsque ceux-ci ont été réalisés.



Chlorure de vinyle

monomère

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.

Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans.

Examens complémentaires : dosage des transaminases et échographie abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les deux ans.



Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.





Préciser l'exposition au chlorure de vinyle monomère lors de travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation et la durée des périodes d'exposition qui doit être égale au moins à six mois.





La moyenne annuelle des concentrations relevées pour chaque emplacement de travail que le salarié a fréquenté dans les ateliers pendant ses périodes d'exposition ainsi que les expositions accidentelles auxquelles le salarié a été éventuellement soumis conformément au décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail et à l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles.



Chrome

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans.

Examen complémentaire : examen radiologique pulmonaire tous les deux ans.



Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.





Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.





Le chrome utilisé peut être l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou le chromate de zinc.





Le type de travail effectué :

- fabrication et conditionnement pour l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ;

- fabrication pour le chromate de zinc et le chromate électrolytique.





Métrologie : dosage du chrome au poste de travail lorsqu'il a été réalisé.



Poussières de bois

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.

Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.

Les constatations médicales durant l'exercice professionnel doivent préciser l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle antérieure ainsi que les résultats des examens complémentaires en relation avec le risque d'exposition aux poussières de bois. La date et les constatations médicales du dernier examen clinique sont aussi à reporter.

Surveillance médicale : examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et nasofibroscopie tous les deux ans dans les conditions prévues par les recommandations produites par la Société française de médecine du travail validées par la Haute Autorité de santé.

Rayonnements ionisants

1° Etablir une évaluation des expositions d'origine professionnelle antérieures à la cessation des activités professionnelles par le cumul des équivalents de dose reçus.

Cette évaluation est établie à partir des éléments contenus dans le dossier individuel du travailleur prévu à l'article R. 4451-88 du code du travail comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4451-57 du code du travail.

2° La carte individuelle de suivi médical prévue aux articles R. 4451-91 et R. 4451-92 du code du travail.

3° Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle.

La nature des examens du suivi varie en fonction des travaux.

Tout sujet ayant été surveillé au titre de la catégorie A (ou ex-DATR) bénéficie d'un examen clinique et dermatologique tous les deux ans.

Examens complémentaires :

- examen hématologique ;

- et/ou radiographie pulmonaire (1) ;

- et/ou radiographies osseuses.

Huiles minérales dérivées

du pétrole

Sont considérés comme ayant été exposés les salariés ayant manipulé les produits et procédés cités au titre du tableau n° 36 bis des maladies professionnelles du régime général et sous réserve d'une durée d'exposition minimale de dix ans.

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.

Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.

Les paramètres d'exposition lors de l'emploi de ces huiles minérales sont à préciser dans cette attestation comme la notion de brouillard d'huile.

Les examens complémentaires pratiqués ainsi que les constatations et anomalies dermatologiques relevées et en relation avec l'activité professionnelle tels que les boutons d'huiles sont à consigner.

Examen médical : une consultation dermatologique tous les deux ans.

Oxydes de fer

Travaux effectués au fond dans les mines de fer ou travaux de concassage dans les mines de fer au fond et en surface.

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.

Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.

Les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles lorsqu'elles ont été effectuées.

Examen médical : un examen clinique médical tous les deux ans.

Examen complémentaire : une radiographie pulmonaire tous les deux ans.

Nickel

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.

Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.

Exposition aux opérations de grillage des mattes de nickel.

Métrologie : les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles ou collectives lorsqu'elles ont été effectuées.

Surveillance médicale : un examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous les deux ans.

Examen complémentaire : un examen radiologique pulmonaire et des sinus de la face, complétés éventuellement par 5 ou 6 coupes frontales d'un scanner des sinus tous les deux ans.

Nitrosoguanidines

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

Une consultation médicale spécialisée en neurologie tous les deux ans.



Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.





Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.



(1) Lorsqu'une inhalation de substance radioactive aura été notifiée ou possible, comme notamment pour le radon.



(*) Pour les autres agents, les informations et examens ne peuvent pas être précisés. C'est le médecin-conseil qui sera le seul juge.