Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement)

L'attestation de capacité pour exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'opérateur remplisse au moins une des conditions de capacité professionnelle définies à l' article R. 543-106 du code de l'environnement et l'ensemble des conditions de détention d'outillage édictées à l'annexe II du présent arrêté.

L'organisme agréé délivre à l'opérateur une attestation de capacité pour l'établissement pour lequel l'attestation de capacité a été demandée, selon le modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté.

Le cas échéant, un organisme agréé peut délivrer une attestation de capacité de catégorie d'activité V en la limitant à la récupération des fluides frigorigènes de systèmes de climatisation des véhicules hors d'usage lorsque cette récupération est effectuée par des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l' article R. 543-162 du code de l'environnement.