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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement)


ATTESTATION DE CAPACITÉ N° ........ DÉLIVRÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 543-99 DUCODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ARTICLES 8 ET 10 DURÈGLEMENT (CE) N° 303/2008 (1)

Conformément à l'article R. 543-99 du code de l'environnement, l'organisme agréé par décision ministérielle

en date du référencée , atteste

que l'opérateur , de numéro SIRET : ,

dispose des capacités nécessaires pour effectuer les activités suivantes (2) :

Catégorie I : contrôle d'étanchéité, maintenance, entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Catégorie II : maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Catégorie III : récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.

Catégorie IV : contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Catégorie V : contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service et récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

Catégorie V : récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels hors d'usage mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

L'attestation de capacité est attribuée pour une période de ..... an(s) à compter du ...... Elle pourra être suspendue ou retirée avant sa date d'échéance dans les cas prévus aux articles R. 543-101 et R. 543-104 du code de l'environnement.

Date : //

Identité et signature du responsable de l'organisme agréé

(1) Supprimer la référence au règlement pour la catégorie V.

(2) Ne retenir que les catégories concernées par la demande.