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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement)

CONDITIONS RELATIVES À LA DÉTENTION D'OUTILLAGES PAR CATÉGORIE D'ACTIVITÉS


CATÉGORIE

d'activités


OUTILLAGE EXIGÉ


Le bon fonctionnement et l'exactitude de l'outillage sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois.


Catégorie I

- station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ;

L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.

- bouteilles de récupération par type de fluide ;

- détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;

- raccords flexibles avec obturateurs ;

- manomètres, thermomètre électronique ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;

- matériel de marquage.


Catégorie II

- station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ;

L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.

- bouteilles de récupération par type de fluide ;

- détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;

- raccords flexibles avec obturateurs ;

- manomètres, thermomètre électronique ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;

- matériel de marquage.


Catégorie III

- station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ou norme équivalente ;

L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.

- bouteilles de récupération par type de fluide ;

- manomètres ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.

Pour les opérations de récupération effectuées dans les installations visées à l'article R. 543-200 du code de l'environnement :

- station de récupération ;

- bouteilles de récupération ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.


Catégorie IV

- détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;

- manomètres, thermomètre.


Catégorie V

- station de charge et de récupération compacte ou en éléments séparés ;

- bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ;

- matériel de détection des fuites adapté aux systèmes de climatisation de véhicules ;

- thermomètre ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;

- tableau mis à jour des charges en fluide et en huile des véhicules.

Lorsque la récupération est effectuée par un centre VHU titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 du code de l'environnement seuls les équipements suivants sont requis :

- station de récupération ;

- bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.

La balance peut, le cas échéant, être intégrée à la station de charge et de récupération.