Tout distributeur de fluides frigorigènes mentionnés à l'article R. 543-75 du code de l'environnement établit chaque année, pour chaque type de fluide, énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, une déclaration des quantités de fluides qu'il a :
1. Cédées à titre onéreux ou gratuit, en distinguant les quantités cédées :
a) A d'autres distributeurs ;
b) Aux opérateurs ;
c) Aux producteurs d'équipements identifiés à l' article R. 543-76 du code de l'environnement ;
d) Hors du territoire national ;
2. Acquises ;
3. Reprises ou fait reprendre ;
4. Traitées ou fait traiter, en distinguant les quantités :
a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;
c) Recyclées.
Cette déclaration mentionne aussi les quantités de fluides qu'il a mises à disposition des producteurs de fluides et les quantités stockées au 31 décembre, en distinguant les stocks de fluides neufs (fluides vierges, régénérés ou recyclés : prêts à être chargés dans un équipement) des stocks de déchets de fluides (fluides devant être détruits, régénérés ou recyclés : qui ne peuvent être chargés en l'état dans un équipement) ainsi que l'identité, la dénomination ou la raison sociale du distributeur, son adresse et son numéro SIRET.
Le présent article ne s'applique pas aux opérateurs attestés lorsqu'ils procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour que ces derniers les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou les détruisent.