I.-Tout organisme agréé en application de l'article R. 543-108 du code de l'environnement établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, une déclaration consolidée des quantités de fluides frigorigènes que les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité ont déclaré avoir :
1. Acquises à titre onéreux ou gratuit ;
2. Chargées dans des équipements en distinguant les quantités :
a) Chargées dans des équipements neufs ;
b) Chargées lors de la maintenance des équipements ;
3. Récupérées en distinguant les quantités :
a) Récupérées dans des équipements hors d'usage ;
b) Récupérées lors d'opérations de maintenance des équipements ;
4. Remises à un distributeur pour être traitées ;
5. Traitées sous la propre responsabilité de l'opérateur en distinguant les quantités :
a) Recyclées ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;
c) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;
6. Cédées au cours de l'année civile précédente à un autre opérateur attesté, distributeur ou producteur d'équipements identifié à l'article R. 543-76 du code de l'environnement ;
7. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente, en distinguant les fluides neufs des déchets de fluides frigorigènes.
Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale de l'organisme, son adresse, son numéro SIRET ainsi que son numéro d'agrément ministériel.
II.-Il transmet la liste à jour des opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité mentionnant, leur raison sociale, leur adresse, leur numéro SIRET, leur numéro d'attestation de capacité, les catégories d'activités pour lesquelles chaque opérateur a été attesté, la date de délivrance et de fin de leur attestation de capacité ainsi que, le cas échéant, la date de retrait ou de suspension de leur attestation de capacité et les motifs du retrait ou de la suspension.
Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles des opérateurs afin de permettre notamment la vérification du contenu des déclarations consolidées.