Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Indemnités en rémunération de connaissances spéciales.

Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant de connaissances techniques particulières, sanction nées par un diplôme, brevet ou certificat.

Ces indemnités comprennent :

Les indemnités de technicité allouées aux spécialistes ;

L’indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires des corps de santé militaires ;

Les primes de langues ou dialectes d’outre-mer.