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Article 12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Indemnités pour travaux de scaphandre

Ces indemnités, allouées aux personnels effectuant fies travaux de scaphandre, sont égales aux indemnités acquises pour l’exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux.

Elles comprennent une indemnité journalière pour travail de scaphandre et une indemnité horaire de plongée variable suivant la profondeur de la plongée.