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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Indemnité pour travaux géographiques.

1° Pour tenir compte des travaux pénibles qui leur sont confiés sur le terrain dans les territoires et départements d’outre-mer, les militaires employés aux travaux géographiques ont droit à une indemnité pour travaux géographiques.

2° Cette indemnité est égale à l’indemnité journalière pour frais de déplacement majoré du quart.

3° L’indemnité pour travaux géographiques est allouée au militaire pour toutes les journées passées sur le terrain, à partir du jour de l’arrivée au point où doivent commencer les opérations jusqu’au jour exclu du départ pour rejoindre son corps ou son poste.

L’indemnité pour travaux géographiques est exclusive des indemnités journalières pour frais de déplacement.