Articles

Article 628-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 628-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 628-2 ou 628-3 par laquelle un collège de l'instruction statue sur son dessaisissement ou le collège de l'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le collège de l'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 628-2.

La chambre criminelle qui constate que le collège de l'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information est poursuivie à ce tribunal.

L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et signifié aux parties.

Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 628-2 et 628-3 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.