En cas d'inobservation par l'organisme titulaire des missions annexées à son agrément délivré en application de l'article 15 du décret du 7 mai 2007 susvisé et des obligations de transmission d'informations mentionnées à l'article 16 du décret du 7 mai 2007 susvisé, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.
A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément.
La proposition de refus d'agrément est portée à la connaissance de l'organisme demandeur, qui dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour présenter ses observations.