Article L262-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L262-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.