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Article L265-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L265-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.


La juridiction saisie applique les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.