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Article 698-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 698-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les juridictions de jugement mentionnées aux articles 697 et 697-5 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.


La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.