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Article L123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

En temps de paix, lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les quatre derniers alinéas de l'article 665 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui.


En temps de guerre il est fait application des dispositions de l'article L. 254-4.