Article L231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Les pourvois mentionnés à l'article L. 231-4 ne peuvent préjudicier au prévenu, sauf si le jugement d'acquittement a omis de statuer sur un chef de mise en examen, ou si le jugement déclarant n'y avoir lieu à statuer a fait une fausse application d'une cause d'extinction de l'action publique.