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Article L123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.