Articles

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.