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Article 539 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 539 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.


Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.